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Des sanctions contre Pharmacia & Upjohn

mars 2000

Une fois de plus, Pharmacia & Upjohn donne la preuve de son mépris envers les malades, comme de son manque de professionnalisme. Depuis plus d’un mois, la Rifabutine® n’est plus fabriquée. Le marché mondial n’est plus approvisionné et les pharmacies françaises - officines de ville ou pharmacies des hôpitaux - sont en rupture de stock ou menacent de l’être.

La Rifabutine® (Ansatipine) est une molécule incontournable pour beaucoup de patients séropositifs au VIH, notamment pour ceux qui sont en impasse thérapeutique (8000 en France, 50 000 en Europe), et cela pour deux raisons :
 il n’existe aucun autre traitement curatif pour les personnes atteintes d’une tuberculose multirésistante. L’OMS a d’ailleurs lancé une alerte mondiale après le constat d’une propagation alarmante de cette forme de la tuberculose.
 pour le traitement préventif ou curatif des infections à MAC (Mycobacterium Avium Complex), les autres molécules disponibles présentent de fortes interactions avec certaines antiprotéases.

En France, l’AFSSaPS a mis en place une ATU nominative pour l’octroi en compassionnel d’une molécule équivalente, dont Pharmacia & UpJohn est cependant incapable d’assurer le stock de réserve. Le laboratoire se contente de promettre sans preuve à l’appui qu’il reprendra sa production de Rifabutine® à partir de septembre 2000.

Ces problèmes de production, qui mettent en danger la vie de dizaines de milliers de malades dans le monde, sont la conséquence, d’une part, d’une politique de réduction des sites de fabrication, destinée à optimiser les gains de productivité, d’autre part, et d’un désintérêt croissant du laboratoire pour les pathologies liées au VIH.

Il y a six mois, déjà, Pharmacia & UpJohn refusait d’accélérer la production de sa nouvelle antiprotease, tipranavir, pour la mettre à disposition des malades en impasse thérapeutique, en octroi compassionnel. Puis, il a finalement abandonné le développement de cette molécule pour la vendre au plus offrant. Aujourd’hui, ce laboratoire récidive avec la Rifabutine®.

Pharmacia & UpJohn doit cesser de faire passer l’intérêt économique avant la santé des malades :
 Act Up-Paris exige que Pharmacia & UpJohn finance la reprise immédiate de la production de la Rifabutine®.
 Act Up-Paris réitère son appel au boycott des médicaments produits par Pharmacia & UpJohn, pour lesquels il existe un équivalent chez ses concurrents.
 Act Up-Paris exige du gouvernement français qu’il mette en application l’article L.613-16 du Code de la propriété intellectuelle, lui permettant de disposer du brevet d’un laboratoire, dès lors que celui-ci produit un médicament en quantité insuffisante ou à un prix anormalement élevé.


Code de la propriété intellectuelle

 Article L613-16
Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d’office dans les conditions prévues à l’article L. 613-17.

 Article L613-17
Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties. A défaut d’accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

 Article L613-18
(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 7 Journal Officiel du 19 décembre 1996)

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d’invention autres que ceux visés à l’article L. 613-16 d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale. Si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l’intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d’office par décret en Conseil d’Etat. Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d’un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale. Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l’arrêté aux parties. A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.