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Secret médical en détention : Rachida Dati coupable, Roselyne Bachelot-Narquin complice.

jeudi 14 février 2008

Le 20 Août 2007, Rachida Dati, surfant sur l’émotion de l’opinion publique et prenant prétexte de la récidive d’un pédophile quelques jours après sa sortie, déclarait au journal télévisé de France 2 que « l’Administration Pénitentiaire [devrait] avoir accès au dossier médical de la même manière que les médecins [devraient] avoir accès au dossier pénitentiaire », tout en se gardant bien de préciser qu’un médecin de l’Unité de Consultations et de Soins Pénitentiaire (UCSA) avait prescrit au détenu un stimulant sexuel quelques jours avant sa libération.

Cette déclaration est en totale opposition avec la loi du 18 janvier 1994 qui affirme que la prise en charge médicale et sanitaire dépend du service public hospitalier et non pas de l’Administration Pénitentiaire (AP). Et par conséquent, le secret médical reste intangible quel que soit l’endroit où il est exercé.

A travers son action politique, Rachida Dati tente de confondre les prérogatives du ministère de la Justice avec celles du ministère de la Santé pour que l’AP puisse ainsi disposer d’un dossier regroupant informations juridiques, sociales et médicales des détenuEs. Les préconisations du Comité d’orientation restreint et la loi sur la rétention de sûreté font apparaître les premières attaques contre le secret médical, attaques qui constitueraient un grave recul des droits des malades et de la loi du 18 janvier 1994.

Le Comité d’orientation restreint (COR) sur la future loi pénitentiaire

En novembre 2007, le COR remettait à la Garde des sceaux 120 préconisations devant servir d’ossature à la future loi pénitentiaire. On peut notamment y lire qu’il faudrait « mettre à la disposition du corps médical intervenant auprès d’un détenu la pièce de justice relatant les faits motivant son incarcération ainsi que l’intégralité des expertises psychiatriques, psychologiques et médico-psychologiques dont il a pu faire l’objet dans le cadre de la procédure judiciaire ».

Étrangement, ce comité d’orientation regroupant magistratEs, personnelLEs pénitentiaires, représentantEs associatifVEs, avocatEs etc. répond exactement aux exigences exprimées par Rachida Dati quelques mois plus tôt.

Act Up-Paris estime que la connaissance du passé judiciaire et carcéral d’unE détenuE malade par son médecin n’est nullement nécessaire à sa prise en charge médicale. Si cette préconisation devait se traduire en loi, elle risquerait fort d’instaurer un climat de défiance entre malade détenuE et médecin.

Le COR préconise également de « réaffirmer l’opposabilité du secret médical, mais donner possibilité au médecin traitant en milieu pénitentiaire de communiquer les éléments cliniques à un expert, dès lors qu’ils sont utiles aux droits du détenu ou à la direction de l’établissement, dès lors qu’ils sont indispensables à une adaptation des conditions de détention » et de « donner la possibilité au médecin traitant en milieu pénitentiaire, en cas de danger imminent pour les personnels pénitentiaires ou de nécessité pour ceux-ci de tenir compte dans leur attitude ou dans leur mission de l’état physique ou psychique d’un détenu, de donner à la direction de l’établissement, une information médicale strictement réduite à cette finalité, à charge pour ledit médecin d’en avertir le détenu ».

On le constate clairement, les possibilités de déroger au secret médical sont multiples et finalement peu précises. On peut craindre que le médecin (exerçant en détention) n’ait recours systématiquement à cette procédure vis-à-vis de la direction de l’établissement en ce qui concerne les aspects du dossier médical à transmettre. L’Administration Pénitentiaire se moque des droits des malades et cherche à avoir la mainmise sur une activité médicale qui s’exerce dans ses murs sans qu’elle n’ait pour autant une quelconque autorité à ce sujet.

Nous craignons que les personnes séropositives soient systématiquement signalées à l’A.P. en cas d’exposition au sang lors d’une bagarre, comme pourraient l’être également les personnes usagères de drogues, ou sous substitution, afin de lutter contre le trafic et de favoriser avant tout les missions des personnels pénitentiaires.

La loi de rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Act Up-Paris a décidé de répondre à l’appel lancé par le SNEPAP-FSU, le Syndicat de la Magistrature et le Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GÉNÉPI) contre la rétention de sûreté. Cette loi a été adoptée par le Sénat le 8 février 2008, qui en a aussi élargi son champ d’application.

Nous avons dénoncé cette mesure de rétention intervenant après qu’une peine de prison a été purgée, sans qu’aucune infraction n’ait été commise, et sur la simple base d’une expertise psychiatrique cherchant à évaluer « la dangerosité d’un individu ». Selon le gouvernement, il s’agit d’une « solution préventive » face à une « présomption de récidive ». Bref, une peine sans crime qui peut se commuer en prison à vie sans chance de réinsertion, telle est censée être la mission de la prison.

Act Up-Paris s’inquiète également du rôle que ce texte fait tenir au médecin exerçant en détention. L’une des dispositions de celui-ci indique que « dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements (de rétention de sûreté), les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection. Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants au sein des établissements pénitentiaires » (article L. 6141-5 modifié). Selon quels critères le médecin devra-t-il évaluer la dangerosité supposée des détenuEs ? Si ce n’est dans le cadre d’une consultation, où et quand un médecin peut-il émettre un tel signalement ? Et cela ne correspond-il pas justement à une atteinte au secret médical ? Quelles seront les sanctions en cas de manquement de la part des médecins puisqu’il s’agit ici d’obligation ?

Une fois encore, Rachida Dati tente de faire des médecins exerçant en détention des agents pénitentiaires, au détriment de la loi du 18 janvier 1994. Cette première brèche concernant l’indépendance des médecins vis-à-vis de l’AP et du secret médical en détention risque de mettre à mal la relation malade/médecin en instaurant un climat de défiance réciproque.

En voulant instaurer un secret médical modulable en détention, Rachida Dati se rendra coupable de la mauvaise prise en charge thérapeutique de détenuEs séropositifVEs et de la propagation du VIH et des hépatites en détention. Une consultation doit être un instant où le malade peut avoir confiance en son médecin afin de s’exprimer ouvertement, sans crainte du jugement et de la sanction, afin de mettre en place une prise en charge globale. Si ces conditions ne sont pas remplies, nous pouvons craindre une dégradation de l’accès aux soins en détention dans un contexte déjà fort peu glorieux. Et tandis que la loi du 18 janvier 1994 a fait de l’organisation des soins en détention une compétence du ministère de la Santé, Roselyne Bachelot-Narquin reste muette et se rend complice du démantèlement des droits des malades détenuEs.