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Cadre légal

jeudi 1er avril 2010

La loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure (LSI) a inscrit dans le Code Pénal une nouvelle infraction prévue à l’Article L. 225-10-1 : « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ». Le délit de racolage est ainsi élargi, il intègre désormais le « racolage passif ». Auparavant, le racolage actif était poursuivi au titre des contraventions de 5e classe (Article R. 625-8 du Code Pénal).

Les personnes travailleuses du sexe sont contraintes de se cacher pour pouvoir continuer à exercer, et cela favorise le proxénétisme et le manque de sécurité. Les tribunaux, lassés de voir se remplir les salles d’audiences de travailleurSEs du sexe, appliquent de moins en moins cette loi. Cependant, les consignes du ministère de l’Intérieur restent dans un sens répressif. C’est souvent le cas au bois de Vincennes où les travailleurSEs du sexe se voient distribuer des amendes pour stationnement interdit. Ce genre de directives répressives dépend aussi de la politique des commissaires de zones dans lesquelles vous travaillez.

Beaucoup de personnes travaillent sur Internet pour éviter la répression. La LSI condamne le proxénétisme commis « grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications. » Certains sites français suppriment les annonces afin de ne pas être condamnés pour proxénétisme ou incitation à la prostitution, en particulier lorsque les annonces affichent un tarif ou des demandes de rencontres tarifées. La plupart des sites d’escort sont domiciliés à l’étranger, dans des pays non abolitionnistes, mais cela n’empêche pas la possibilité, pour la personne travailleuse du sexe, d’être poursuivie en France.