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Loi Besson sur l’immigration, droits au séjour pour les étrangers malades

Amendement Séjour Mariani

vendredi 17 septembre 2010

Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’immigration, discutée à l’Assemblée à partir du 27 septembre , le député Thierry Mariani a déposé un amendement modifiant les dispositions sur le droit au séjour pour soins. Aujourd’hui, en France, la loi prévoit que les personnes gravement malades qui ne peuvent se soigner dans leur pays d’origine se voient délivrées un titre de séjour pour raison médicale. Thierry Mariani propose que pour la délivrance du titre de séjour pour soins ne soit plus pris en compte la possibilité effective pour la personne en question en fonction de ses ressources, de son accès à une protection sociale, de sa région d’origine mais simplement en fonction l’existence d’un traitement dans le pays, peu importe qu’il soit réservé à une élite fortunée ou en quantité largement insuffisante.

Décembre 2010 : Mme N., en situation irrégulière, est expulsée vers l’Ouganda de la France où elle suivait un traitement
Elle est séropositive et atteinte d’un cancer.
En Ouganda, moins de la moitié des séropositives ont accès à un traitement.

Juin 2011 : Mme N. meurt faute de traitements.

L’amendement Mariani a réduit son espérance de vie de plusieurs années à 6 mois, l’amendement Mariani l’a tuée.

Pour justifier son amendement, Thierry Mariani s’appuie sur une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a jugé en mai 2008 que l’expulsion d’une jeune femme dans la même situation que celle Mme N. n’était pas contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ne constituait pas un traitement inhumain.

Cet amendement, s’il était voté, signerait donc la fin du droit au séjour pour raison médicale.
Avec l’amendement Mariani, ils seraient plus de 20 000 étrangers malades comme Mme N. à risquer d’être renvoyés vers la mort.

Act Up-Paris exige :

 Le retrait immédiat de l’amendement Mariani,

 La réaffirmation du principe du droit au séjour pour soins par le gouvernement,

 Le respect de la loi sur le droit au séjour pour raison médicale en préfecture.


AMENDEMENT SUR LE DROIT AU SEJOUR POUR RAISON MEDICALE (CL381) présentés par M. T. Mariani, rapporteur au nom de la commission des Lois
Article additionnel après l’article 17

Au 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots « de l’inexistence ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis 1998, un étranger peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire lorsque son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». La décision d’admission au séjour est prise par le préfet après avis du médecin de l’agence régionale de santé compétente (ARS) ou à Paris, du médecin chef de la préfecture de police.
Les conditions de mise en œuvre de cette disposition ont été profondément modifiées par un revirement jurisprudentiel du Conseil d’État par deux décisions du 7 avril 2010 par lesquels la Haute juridiction estime que la condition d’accès « effectif » aux soins exige que l’administration vérifie que si un tel traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement ».
Cette interprétation très généreuse fait peser une obligation déraisonnable au système de santé français, ouvrant un droit au séjour potentiel à tout étranger ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas d’un système d’assurance social comparable au nôtre. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, a validé l’expulsion d’une ressortissante ougandaise séropositive du Royaume-Uni vers son pays d’origine, estimant que « l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités [socio-économiques entre les pays] en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » (Affaire N. c. Royaume-Uni, Requête n°26565/05 du 27 mai 2008).
Cet amendement vise donc à mieux encadrer les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé, en reprenant l’interprétation initiale de cette disposition par le Conseil d’État selon laquelle « la circonstance que [le requérant] serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie [dans son pays d’origine] est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine » (CE, 13 févr. 2008, Antir).